Le 1er octobre 2010, le surintendant des services financiers (le « surintendant ») a nommé Morneau Shepell Ltée («Morneau Shepell»), administrateur du régime. Le surintendant a procédé à cette nomination en vertu du paragraphe 71(1) de la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, chapitre P.8.
Le statut du rapport de liquidation des régimes de retraite de Nortel
Le rapport de liquidation du régime de retraite Négocié de Nortel a été déposé auprès de la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) en janvier 2014, et nous en attendons maintenant l’approbation. Le processus d’approbation aussi long est dû à la taille et à la complexité des régimes de retraite de Nortel et du fait que les participants au régime sont répartis dans toutes les provinces du Canada. Puisque la législation sur les régimes de retraite est du ressort des provinces et que chaque province applique des règlements différents, la CSFO a transmis le rapport de liquidation aux organismes de réglementation de toutes les provinces, et reçu leurs commentaires et leurs demandes de changement. Nous collaborons avec la CSFO et les autres organismes de réglementation afin de nous assurer que le rapport de liquidation est conforme aux règlements en matière de régime de retraite de toutes les provinces. Nous sommes conscients que le processus est long et fastidieux, mais nous nous attendons à ce que le rapport soit approuvé cette année (2015). Une fois que le rapport de liquidation du régime négocié sera approuvé par la CSFO, nous déposerons le rapport de liquidation du régime des cadres. Puisque plusieurs problèmes courants auront été réglés dans le rapport sur le régime négocié, nous espérons que le processus d’approbation du rapport du régime des cadres sera plus court.
Une fois le rapport de liquidation du régime négocié approuvé, les participants qui ont des options dans le cadre du règlement recevront des formulaires de choix d’option. Les règles sont complexes et les options que vous avez pour le règlement de vos droits (la plupart du temps sous forme de montant forfaitaire ou de souscription d’une rente) dépendra de votre statut (c’est-à-dire si vous avez commencé à recevoir votre rente, le montant de vos prestations, etc.) et de la ou des provinces dans lesquelles vous avez accumulé des prestations de retraite ou dans lesquelles votre emploi a pris fin. Les formulaires de choix d’option que vous recevrez décriront les choix qui s’offrent à vous. Nous planifions des rencontres avec « Sauvegarde des Retraités et anciens employés de Nortel Canada (SRNC) » dans les régions où résident un nombre important d’anciens employés de Nortel, et notre centre d’appels sera à votre disposition pour vous aider à comprendre vos options. Au Québec, ces rencontres auront lieu en présence de représentants de la Régie des rentes du Québec.
Le règlement de vos droits au régime de retraite se produira fort probablement avant le règlement de notre réclamation à la succession de Nortel en vertu de la LACC à l’égard du déficit des régimes. Lorsque la succession de Nortel aura payé les sommes réclamées, la plupart des participants (ou leur succession s’ils sont décédés) auront droit à des prestations plus élevées. Il est important que vous nous teniez au courant de tout changement d’adresse ou de coordonnées afin de vous assurer que vous recevez ce qui vous est dû.
Message pour les retraités de Nortel concernant dépositaire du régime
Dans le cadre de notre mandat d’administrateur de la liquidation, nous avons évalué les frais et les capacités de l’institution financière qui fournit présentement des services de dépositaire aux régimes de retraite de Nortel. Par suite de cet examen, nous avons changé le dépositaire de ces régimes, qui ne sera plus Northern Trust, mais bien CIBC Mellon. Ce changement entre en vigueur le 1er mars 2012.
CIBC Mellon, le nouveau dépositaire des régimes, vous versera votre rente mensuelle à compter du mois de mars 2012. Nous avons transmis à CIBC Mellon tous les renseignements sur le versement de votre rente mensuelle, ainsi que vos renseignements bancaires. Nous ne prévoyons aucune interruption du versement de votre rente mensuelle.
À compter d’aujourd’hui, nous vous demandons de vous assurer que tout changement dans vos retenues fiscales, adresse ou situation matrimoniale, ou tout autre changement dans vos renseignements personnels relatifs aux régimes de retraite de Nortel sont communiqués directement à Morneau Shepell ltée. Il est inutile d’aviser Northern Trust de ces changements, car ils ne seront pas pris en compte.
Veuillez noter que vous recevrez deux feuillets T4A distincts pour le versement de votre rente de 2012. L’un proviendra de Northern Trust pour les paiements de janvier et février 2012, et l’autre de CIBC Mellon pour les paiements de mars et du reste de l’année 2012.
Message à l’intention des retraités de Nortel en dehors de l’Ontario, qui n’ont pas droit à la rente indexée (p. ex., les anciens employés de Prism et certains employés ayant pris leur retraite avant 1988)
Certains retraités de Nortel – n’étant pas admissibles aux prestations indexées et comptant du temps de service donnant droit à pension à l’extérieur de l’Ontario – se sont demandé si leurs prestations devraient être plus élevées que celles que nous avons calculées. À cet effet, ils soulignent que les participants de l’Ontario profitent d’un coefficient de capitalisation plus élevé parce qu’ils n’ont plus droit à l’indexation et croient que les participants des autres provinces devraient avoir droit aux mêmes avantages parce que leurs prestations ne sont pas non plus indexées. C’est pourquoi nous avons cru bon d’expliquer dans la présente lettre pourquoi les participants des autres provinces, dont les prestations ne sont pas indexées, n’ont pas droit au même coefficient de capitalisation que celui des participants de l’Ontario.
Il est important de noter que Nortel avait des employés d’un bout à l’autre du pays, qui participaient à ses régimes de retraite canadiens, et que chaque province qui comptait des employés de Nortel a ses propres lois sur les régimes de retraite qui déterminent le traitement des prestations en cas de liquidation d’un régime et advenant que l’actif de la caisse est insuffisant pour financer les engagements (rentes). La différente réside principalement dans le traitement des prestations en vertu des lois de l’Ontario comparativement aux autres provinces.
Les règlements pris en application de l’article 30 de la Loi sur les régimes de retraite (LRR) de l’Ontario (province dans laquelle les régimes de retraite de Nortel ont été enregistrés) déterminent le processus de répartition de l’actif entre les provinces des participants aux régimes. Essentiellement, l’actif réparti entre les provinces est proportionnel aux engagements accumulés dans chacune de ces provinces (p. ex., si 25 % des prestations du régime avaient été accumulées au Québec, 25 % de l’actif de la caisse serait attribué à la portion « Québec » du régime).
Le coefficient de capitalisation de toutes les provinces, sauf celui de l’Ontario, correspond simplement à l’actif attribué en fonction du service donnant droit à pension, accumulé dans la province, divisé par les engagements relatifs aux rentes, et ce, peu importe que les prestations soient indexées ou non. Nos actuaires ont conclu, du moins à titre préliminaire, que le coefficient de capitalisation calculé de cette manière pour les prestations accumulées en dehors de l’Ontario était de 59 % pour le régime des cadres (« Managerial Plan ») et de 57 % pour le régime des employés syndiqués (« Negotiated Plan »). Le coefficient de capitalisation s’applique, peu importe que les prestations auxquelles le participant a droit soient indexées ou non.
Les règles de l’Ontario relativement au calcul du coefficient de capitalisation sont différentes de celles de toutes les autres provinces. La LRR prévoit que, lorsque le Fonds de garantie des prestations de retraite (FGPR) de l’Ontario s’applique dans le cadre de la liquidation d’un régime de retraite (comme c’est le cas pour les régimes de Nortel), toute indexation future des prestations est éliminée, à moins que les prestations non indexées puissent être pleinement capitalisées d’abord (ce qui n’est pas le cas pour les régimes de retraite de Nortel). Avec le retrait de l’indexation future, le total des engagements en Ontario baisse, alors que l’actif total disponible pour couvrir ces engagements reste inchangé. Comme le coefficient de capitalisation correspond simplement à l’actif divisé par les engagements, le coefficient de capitalisation augmente. Notez que les règles de l’Ontario stipulent que le coefficient de capitalisation est calculé à l’échelle de la province et non sur une base individuelle. Cela signifie que le coefficient de capitalisation augmente pour tous les participants, peu importe que leurs prestations aient été initialement indexées ou non. Nos actuaires ont conclu, encore une fois à titre préliminaire, que le coefficient de capitalisation calculé de cette manière pour les prestations accumulées en Ontario – qui ne sont désormais plus indexées – est de 70 % pour le régime des cadres et de 75 % pour le régime des employés syndiqués. Le coefficient de capitalisation s’applique avant toute admissibilité au supplément prévu par le FGPR.
Certains participants ont laissé entendre que le coefficient de capitalisation plus élevé des participants de l’Ontario aurait eu pour effet de diminuer celui des autres provinces. Ce n’est pas le cas. Le coefficient plus élevé de l’Ontario contrebalance la perte de toute indexation future pour les participants qui, autrement, y auraient eu droit. Les participants des autres provinces, qui avaient droit aux prestations indexées, conservent ce droit. Toute rente souscrite pour eux fera l’objet d’une indexation, et toute somme forfaitaire (n’ayant pas encore été versée à certains titulaires de rente différée) comprendra la valeur de l’indexation. Les participants de l’Ontario qui avaient droit aux prestations indexées n’y ont plus droit. Les rentes souscrites pour eux ne seront pas indexées, mais feront l’objet du coefficient de capitalisation non indexé plus élevé.
Les retraités ayant accumulé du temps de service donnant droit à pension dans les provinces autres que l’Ontario, qui n’ont pas eu droit à des prestations indexées, n’ont pas droit à un coefficient de capitalisation plus élevé parce que l’indexation n’a pas été éliminée pour leurs prestations. Par conséquent, aucune élimination des engagements du régime ne peut avoir pour effet de contrebalancer une augmentation du coefficient de capitalisation, comme c’est le cas en Ontario.
Questions et réponses
Généralités
Q. En quoi la réduction des prestations de retraite a-t-elle une incidence sur les participants qui ont reçu la valeur actualisée de leur rente?
R. Les versements de la valeur actualisée des rentes effectués au titre des régimes avant notre nomination étaient conformes à la Loi sur les régimes de retraite (LRR) et aux ordonnances du tribunal qui s’est prononcé en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Dans le cas des participants ayant touché la valeur actualisée partielle de leur rente au titre des régimes, leur droit à d’autres fonds sera fonction d’une comparaison entre la somme qu’ils ont déjà reçue et le montant auquel ils ont eu droit dans le cadre de la liquidation du régime. Si la somme qu’ils ont déjà reçue est inférieure au montant auquel ils ont droit dans le cadre de la liquidation, les participants pourraient avoir droit à un paiement supplémentaire.
Q. Une réduction supplémentaire est-elle prévue ou possible? Serons-nous visés par une autre réduction si la caisse connaît un rendement médiocre?
R. Selon nous, ce scénario demeure hautement improbable. Comme les portefeuilles d’actions des régimes ont été liquidés, et que la caisse comporte désormais des obligations visant à prévenir la volatilité du passif et des fluctuations du taux d’intérêt, des rendements à la baisse ne devaient pas avoir d’incidence significative sur les coefficients de capitalisation des régimes. Il est surtout probable que le coefficient de capitalisation final sera supérieur aux estimations actuelles.
Q. Combien de retraités le régime des cadres (« Managerial Plan ») et le régime des employés syndiqués (« Negotiated Plan » comptent-ils?
R. Le recensement le plus récent du volet à prestations déterminées – ayant fait l’objet d’un rapprochement complet – est résumé dans les rapports actuariels de Mercer au 31 décembre 2009. Les rapports indiquent que le régime des cadres est composé d’environ 5 700 retraités, alors que le régime des employés syndiqués en compte 6 000. Le nombre total de participants au volet à prestations déterminées des régimes de Nortel (y compris les participants qui n’ont pas encore commencé à toucher leur rente) est d’environ 13 000 pour le régime des cadres et de 8 200 pour le régime des employés syndiqués. De plus, environ 5 700 participants ont droit à des prestations du régime à cotisations déterminées, et bon nombre d’entre eux ont aussi droit à une rente des régimes à prestations déterminées. Ces chiffres fluctuent au fil du temps.
Q. Comment puis-je savoir si je suis un participant du régime des cadres, du régime des employés syndiqués ou de ces deux régimes?
R. Les lettres que nous avons transmises aux retraités concernant les coupures indiquent à quel régime de Nortel vous participez. Si vous avez des doutes sur votre participation à un régime ou que l’information est inexacte, veuillez communiquer avec notre centre d’appels.
Q. Morneau Shepell a-t-elle envoyé des lettres à tous les participants? Est-il normal de ne rien avoir reçu?
R. Nous avons envoyé une lettre à tous les participants. Si vous croyez être un participant et que vous n’avez reçu aucune correspondance de notre part, soit que votre nom ne figure pas dans nos dossiers, soit que l’adresse inscrite est erronée, soit que le courrier n’a pas été livré. Veuillez communiquer avec notre centre d’appels si vous êtes un participant et que vous n’avez rien reçu de nous.
Q. Combien de temps la liquidation prendra-t-elle? Se déroulera-t-elle jusqu’en 2018?
R. Les liquidations de régime peuvent être longues, et la liquidation des régimes de Nortel se révèle la plus importante et la plus complexe de l’histoire canadienne. Nous ne sommes toujours pas en mesure de déterminer quand la liquidation sera terminée.
Q. Si je participe au régime à cotisations déterminées (CD) et que je suis en congé d’invalidité, pourrais-je me faire verser la rente que je me suis constituée sous forme de montant forfaitaire et placer cette somme dans un REER immobilisé? Pourrais-je entreprendre cette démarche dès maintenant?
R. Si vous êtes en congé d’invalidité de longue durée et que votre emploi a pris fin dans une province dont les lois permettent aux titulaires de REER immobilisé d’effectuer des retraits en raison de difficultés financières (comme c’est le cas en Alberta, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et au Québec), vous pouvez virer immédiatement jusqu’à 50 % du solde de votre compte CD dans un REER immobilisé. Lorsque les rapports de liquidation du volet CD des régimes seront approuvés (ce que nous prévoyons pour la première moitié de 2012), les participants pourront transférer la totalité de leurs comptes (déduction faite des frais d’administration) dans un compte immobilisé, et ce, quelle que soit la province dans laquelle leur emploi a pris fin. Les participants ayant déjà transféré 50 % de leurs droits pourront virer le solde de leur compte dès l’approbation du rapport de liquidation.
Q. Comme le document imprimé n’est plus distribué, pourrons-nous obtenir un Relevé sommaire de prestations de retraite par courriel après le 25 août 2011? Autrement, pourrions-nous obtenir ces renseignements en ligne?
R. Vous ne recevrez qu’un Relevé sommaire de prestations de retraite après le mois d’août 2011, et seulement si les renseignements contenus dans le relevé sommaire ont fait l’objet de modifications. Cette mesure a été adoptée par souci d’économie. Si vous souhaitez obtenir un exemplaire du Relevé sommaire de prestations de retraite, n’hésitez pas à communiquer avec notre centre d’appels.
Q. Le versement de la rente sera-t-il toujours fixé au 25 du mois? Pouvons-nous toujours profiter du dépôt direct comme auparavant?
R. Les rentes continueront d’être versées le même jour du mois qu’auparavant (elles ne sont pas toutes versées le 25 du mois). Elles seront versées selon le même mode de paiement qu’auparavant, par dépôt direct ou par chèque.
Q. Les prestations de la rente continueront-elles d’être versées par Northern Trust après le 25 août?
R. Oui, mais nous pourrions éventuellement changer de dépositaire. Le cas échéant, le versement des prestations de retraite ne sera jamais interrompu.
Q. Qu’adviendra-t-il aux participants qui souhaitent commencer à toucher leur rente plus tard cette année?
R. Ils devront communiquer avec notre bureau pour déposer une demande de calcul de votre rente de retraite. Lorsque les formulaires appropriés seront dûment remplis, nous commencerons à verser la rente. Comme ce processus peut prendre plusieurs mois, nous invitons les participants à déposer leur demande à l’avance.
Dossiers – province d’emploi
Q. Les retraités les plus âgés pourraient ne pas avoir en main les dossiers détaillés de leur emploi. Quels sont les documents à l’appui acceptables?
R. Nous comprenons que les retraités n’ont pas tous des dossiers détaillés ou ne se souviennent pas toujours des dates exactes auxquelles ils ont changé de province d’emploi, le cas échéant. Nous vous demandons de bien vouloir déployer tous les efforts possibles pour nous fournir ces renseignements. À défaut de quoi, veuillez nous donner une date approximative, et nous tenterons de travailler avec l’information fournie. Si vous avez besoin d’aide, veuillez communiquer avec notre centre d’appels.
Q. La dernière province d’emploi (la Saskatchewan par exemple) détermine-t-elle l’instance gouvernementale avec laquelle le participant devra traiter lorsque tout sera réglé, même s’il n’habite plus dans cette province?
R. En général, la province dans laquelle votre emploi a pris fin sera celle dont les lois prévoient les options qui vous seront offertes après la liquidation du régime (p. ex., une rente ou un montant forfaitaire, les règles d’immobilisation, l’accès aux fonds en cas de difficultés financières, etc.). Toutefois, le Fonds de garantie des prestations de retraite (FGPR) s’applique à la portion de votre rente constituée en Ontario quelle que soit votre dernière province d’emploi. Tout déménagement vers une autre province ne changerait aucunement cette disposition.
Q. Quelle est la date limite pour demander des corrections? Combien de temps après la demande de correction les dossiers officiels sont-ils mis à jour?
R. Bien qu’aucune échéance ne soit fixée à ce jour, nous vous incitons à nous transmettre l’information exacte dès que possible. Les dossiers sont mis à jour dès réception des corrections. Les paiements de la rente seront rajustés en temps opportun, une fois que nous aurons reçu la plupart des corrections.
Q. Comment peut-on vérifier l’exactitude des autres données que possède Morneau Shepell (sur l’âge par exemple)?
R. Plus tard au cours du processus de liquidation, tous les participants auront un profil qui mettra en relief les renseignements clés sur lesquels la rente est constituée. Les participants auront l’occasion de passer en revue ces données et de nous signaler toute erreur, le cas échéant.
Q. J’ai fait quotidiennement la navette entre Ottawa (Ontario) et Aylmer (Québec) pendant quatre ans. J’ai toujours été rémunéré selon les lois fiscales applicables à un résident de l’Ontario, et non du Québec. Comment devrais-je consigner cette information dans le formulaire d’antécédents de travail?
R. Si vous vous présentiez au travail au Québec, votre emploi est réputé être situé au Québec. Votre province de résidence n’a pas d’importance. Les questions et réponses ci-dessous vous éclaireront davantage à ce sujet.
Q. Si un employé de l’extérieur de l’Ontario travaille au siège social situé en Ontario, son emploi est-il considéré être situé en Ontario?
R. Pour déterminer la province dans laquelle un participant avait son emploi (et, par conséquent, les lois applicables de cette province), les lois canadiennes sur les régimes de retraite stipulent qu’un participant est employé dans la province où il se présente au travail (p. ex., son lieu de travail). La province de résidence n’est pas pertinente. Si vous vous présentiez au travail en Ontario pendant un certain nombre d’années, les lois ontariennes s’appliqueront à ces années.
Les employés qui ne se présentaient pas à un bureau (p. ex., les vendeurs itinérants) sont réputés être employés dans la province à partir de laquelle ils sont rémunérés. Si vous croyez que l’information contenue dans vos lettres est inexacte, veuillez nous signaler les corrections.
Récupération de l’actif de Nortel
Q. Pourquoi la vente des brevets de Nortel ne contribue-t-elle pas à la capitalisation de la caisse?
R. Le produit de la vente des brevets de Nortel est détenu dans un compte de garantie bloqué jusqu’à ce que les éléments d’actif internationaux de Nortel soient constitués en patrimoine social. Comme il demeure une incertitude considérable quant au montant attribuable aux réclamations relatives à la caisse de retraite et au calendrier des paiements, nous avons temporairement établi comme hypothèse une récupération nulle du patrimoine social de Nortel dans le calcul préliminaire des coefficients de capitalisation du régime. Bien que nous ne nous attendions pas à une récupération, nous prévoyons une hausse importante des coefficients de capitalisation. Comme le produit de la vente des brevets de Nortel est beaucoup plus élevé que prévu, il devrait avoir une incidence positive sur les coefficients de capitalisation lors du règlement du patrimoine social de l’entreprise.
Q. Qu’advient-il si un participant retire un montant forfaitaire au cours du processus de liquidation, et que le règlement de Nortel entraîne une récupération substantielle par la suite?
R. Si vous retirez un montant forfaitaire au cours de la liquidation et qu’une récupération substantielle du patrimoine social de Nortel a ensuite pour effet d’augmenter le coefficient de capitalisation du régime, nous recalculerons, en tenant compte de la hausse de la capitalisation, les droits de tous les participants et verserons un paiement supplémentaire aux participants ayant touché un montant forfaitaire. Parallèlement, la rente sera majorée pour les participants qui auront choisi de toucher une rente au cours du processus de liquidation.
Considérations fiscales
Q. Le taux d’imposition sur la rente réduite restera-t-il le même?
R. Pas nécessairement. L’impôt est calculé en fonction du montant de la rente. Si la réduction de la rente a pour effet de diminuer votre revenu de retraite annuel et que ce revenu s’inscrit dans une fourchette d’imposition inférieure, le taux d’imposition applicable à votre revenu sera réduit. Si vous souhaitez augmenter l’impôt retenu sur votre rente, veuillez communiquer avec notre centre d’appels.
Q. Quelle sera l’incidence des versements excédentaires ou insuffisants sur notre déclaration de revenus?
R. En général, l’impôt s’applique sur les montants du revenu de retraite qui vous ont effectivement été versés au cours de l’année.
Capitalisation et indexation du régime
Q. Qu’entend-on par « indexation »? Pourriez-vous préciser?
R. À quelques exceptions près, certaines rentes de Nortel ont fait l’objet d’une augmentation visant à protéger les participants contre l’inflation. Bien qu’il existe différentes formules d’indexation, calculées selon le volet du régime auquel vous avez participé et le moment où les prestations ont été accumulées, la plupart des dispositions prévoient des augmentations annuelles de la rente en fonction de l’indice des prix à la consommation (IPC).
Q. Pourquoi les prestations sont-elles fixées à 70 % en Ontario, alors qu’elles sont à seulement 59 % au Québec?
R. Dans les provinces autres que l’Ontario, les participants ont droit à un pourcentage du passif du régime selon ce que l’actif du régime permet de verser, que ces prestations aient été indexées ou non. Pour ces provinces, nous avons déterminé de façon préliminaire que l’actif est suffisant pour fournir 59 % des prestations dans le cadre du régime des cadres et 57 % dans le cadre du régime des employés syndiqués.
Les lois de l’Ontario soustraient l’indexation du passif du régime (c’est-à-dire que les participants ayant eu droit aux rentes indexées perdent ce droit) et exigent que le coefficient de capitalisation du régime soit recalculé en fonction de ce passif réduit. Les coefficients de capitalisation du régime sont ainsi majorés (le coefficient de capitalisation étant l’actif divisé par le passif) pour la portion ontarienne du régime (à 70 % pour le régime des cadres et à 75 % pour le régime des employés syndiqués). Ces dispositions s’appliquent à l’échelle de la province et non pas sur une base individuelle : le coefficient de capitalisation est majoré pour les rentes constituées en Ontario de tous les participants, que la rente ait été indexée ou non.
Q. Si une province autre que l’Ontario acceptait de renoncer à l’indexation, aurions-nous droit au même coefficient de capitalisation que celui de l’Ontario?
R. Pas nécessairement. Les lois de l’Ontario prévoient également que lorsqu’un régime est couvert par le Fonds de garantie des prestations de retraite (FGPR), les prestations des participants sont fixées à la date de la liquidation (le 1er octobre 2010). Si des événements survenant par la suite (p. ex., les coûts d’une rente beaucoup moins avantageux) avaient pour effet de réduire le coefficient de capitalisation, le FGPR comblerait ces pertes. L’établissement du coefficient de capitalisation à la date de la liquidation ne s’applique pas aux rentes relatives aux années de service accumulées dans les provinces autres que l’Ontario. Cela signifie que nous sommes plus « prudents » (par mesure de précaution) lorsque nous établissons le coefficient de capitalisation préliminaire pour les années de service accumulées à l’extérieur de l’Ontario que pour celles accumulées en Ontario.
Q. Quelle est la différence entre les niveaux de capitalisation des régimes de l’Ontario avec ceux des autres provinces?
R. Les coefficients de capitalisation pour le régime des employés syndiqués sont de 75 % pour les années de service accumulées en Ontario (non indexé) et de 57 % pour les années de service accumulées dans les autres provinces (indexé). Les coefficients de capitalisation pour le régime des cadres sont de 70 % pour les années de service accumulées en Ontario (non indexé) et de 59 % pour les années de service accumulées dans les autres provinces (indexé).
Q. Pourquoi le régime des cadres est-il moins capitalisé que le régime des employés syndiqués?
R. Globalement, les deux régimes sont capitalisés de façon similaire. La plus grande différence entre les deux régimes réside au fait que le régime des employés syndiqués fait l’objet de dispositions d’indexation largement supérieures à celles du régime des cadres. Cela signifie que l’augmentation du coefficient de capitalisation pour les participants de l’Ontario, lorsque l’indexation est éliminée, est plus importante pour le régime des employés syndiqués que pour le régime des cadres. Pour les participants des provinces autres que l’Ontario, le degré de prudence est plus élevé dans le cadre du régime des employés syndiqués parce que de nombreuses rentes hautement indexées suscitent de l’incertitude quant aux coûts éventuels des rentes.
Q. La rente de certains participants des provinces autres que l’Ontario n’a pas été indexée depuis plusieurs années. Pourquoi sommes-nous pénalisés des deux façons?
R. Les participants n’ont pas été pénalisés. Comme les participants de ces provinces ne renoncent pas à l’indexation, le coefficient de capitalisation ne fait pas l’objet d’une augmentation comme celle des participants de l’Ontario, pour qui l’indexation a été éliminée.
Q. Selon Morneau Shepell, à quand remonte la dernière indexation des rentes?
R. Les augmentations relatives à l’indexation étaient normalement effectuées dans le mois de l’anniversaire de naissance du retraité. Elles ont été maintenues jusqu’au paiement de décembre 2010 pour tous les participants. Les participants de l’Ontario ayant reçu une indexation après le 1er octobre 2010, date de la liquidation, n’avaient pas, en vertu des règles de l’Ontario, droit aux augmentations relatives à l’indexation. Ces augmentations ont été traitées comme des versements excédentaires.
Q. Vous avez mentionné que des hypothèses prudentes ont été utilisées aux fins de la présente réduction des rentes. Que fera-t-on pour atténuer cette prudence à l’avenir?
R. Nous avons fait preuve de prudence (connue dans le langage technique sous le nom de « provision pour écarts défavorables ») pour calculer le coefficient de capitalisation préliminaire utilisé pour les coupures préliminaires affectant les années de service accumulées dans les provinces autres que l’Ontario. Le coefficient de capitalisation final sera connu lorsque les prestations seront fixées et les rentes seront rajustées (nous croyons qu’elles seront majorées) en fonction du coefficient de capitalisation final.
Options
Q. Les rentes tiendront-elles compte des prestations de survivant? (Par exemple, le conjoint survivant aura-t-il toujours droit à 60 % de la rente advenant le décès du participant?)
R. Oui. Les rentes souscrites seront assorties des mêmes avantages qu’auparavant. Si la rente prévoit des prestations de survivant ou qu’elle est assortie de dispositions de garantie résiduelle, la rente souscrite aura les mêmes caractéristiques.
Q. Pourrons-nous choisir entre une rente et un montant forfaitaire?
R. Les provinces ont leurs propres exigences quant aux options offertes à la fin de l’emploi, selon que vous avez commencé à toucher des prestations de retraite ou non. D’autres renseignements concernant vos options vous seront communiqués plus tard au cours du processus de liquidation.
Q. Si un participant choisit une rente, combien de temps durera-t-elle?
R. Pour les retraités qui touchent actuellement une rente viagère, celle-ci continuera d’être versée leur vie durant. Pour ceux qui touchent une rente réversible (qui prévoit notamment des prestations au conjoint), une portion de leur rente sera versée, advenant leur décès, à leur conjoint survivant sa vie durant. Si votre rente était assortie d’une période de garantie, et que vous décédez avant la fin de cette garantie, votre rente serait versée à votre bénéficiaire ou à vos ayants droit jusqu’à la fin de la période de garantie. Les participants admissibles qui optent pour une rente au cours du processus de liquidation auront droit aux mêmes options qui étaient offertes dans le cadre des régimes.
Versements excédentaires
Q. Pourquoi la réduction visant à récupérer 10 mois de versements excédentaires d’une rente viagère excédera-t-elle 52,43 $ (le montant de mes versements excédentaires mensuels) multipliés par 10?
R. La réduction visant à récupérer les versements excédentaires est déterminée en fonction des paramètres recommandés par l’Institut canadien des actuaires (ICA), utilisés pour calculer la valeur actualisée des prestations de retraite (p. ex., les paiements futurs sont actualisés à un taux approprié). Les paramètres tiennent compte des taux d’intérêt et des probabilités de vie à différentes périodes de paiement.
Q. Comment avez-vous déterminé les taux d’intérêt relatifs à la récupération des versements excédentaires?
R. Ces taux varient selon que les prestations sont indexées ou non. Les taux fixés pour les prestations non indexées sont de 3,6 % pour les 10 premières années et de 4,8 % par la suite. Les taux fixés pour les prestations pleinement indexées sont de 1,7 % pour les 10 premières années et de 2,0 % par la suite.
Q. Pouvez-vous rembourser immédiatement les versements excédentaires?
R. Non. C’est ce que nous avons fait dans le cadre de la liquidation d’un autre régime par le passé. Cette démarche a créé de la confusion auprès des participants et s’est révélée difficile à administrer. Nous croyons que la méthode adoptée est la plus équitable pour l’ensemble des participants et qu’elle s’administre plus efficacement.
Q. Si je décédais avant mon 85e anniversaire de naissance, laisserais-je une dette derrière moi?
R. Non. Advenant votre décès, aucune autre récupération ne sera effectuée.
Q. La « valeur actuelle » de notre rente tient-elle compte des prestations indexées que nous étions censés recevoir? Les plus jeunes (qui vivront un plus grand nombre d’épisodes d’inflation) en seront-ils privés?
R. Les participants des provinces autres que l’Ontario auront toujours droit aux prestations indexées, et la rente qu’ils recevront au règlement de la liquidation sera indexée ou le montant forfaitaire auquel ils auront droit comprendra la valeur de cette indexation. Ce n’est cependant pas le cas pour les participants de l’Ontario, pour qui l’indexation n’est pas prévue.
Versements insuffisants
Q. Les nouvelles rentes de 2011 ont débuté à 50 %. Les participants ayant pris leur retraite avant 2009 ont maintenant droit à une valeur différente qui est supérieure à 50 %. Versera-t-on des paiements rétroactifs à ceux qui ont touché des versements insuffisants?
R. Oui. Ils ont le droit d’être dédommagés pour les versements insuffisants. Nous comptons effectuer ces paiements sous forme de montant forfaitaire, mais nous n’avons pas encore établi le calendrier de paiement.
Fonds de garantie des prestations de retraite (FGPR)
Q. Le montant provenant du FGPR consiste-t-il en un versement ponctuel qui a déjà été effectué? Le gouvernement de l’Ontario peut-il changer d’idée?
R. Nous avons reçu un montant intérimaire du FGPR qui correspond à notre estimation préliminaire du montant nécessaire à la pleine capitalisation de la garantie du FGPR. Ce ne sera qu’à la fin du processus de liquidation que nous connaîtrons les engagements relatifs au FGPR. À cet effet, si d’autres fonds sont nécessaires, ils seront réclamés. Si l’attribution intérimaire affiche une somme excédentaire, un remboursement au FGPR sera effectué.
Q. Vous utilisez les mots « participant » et « province d’emploi ». La province d’emploi des participants n’est-elle pas la province où l’emploi a pris fin? Les « participants » de l’Ontario ne recevront-ils pas 100 % du FGPR?
R. Les prestations sont accumulées dans la province où un participant était employé. Si 50 % de l’emploi d’un participant était en Ontario, 50 % des prestations seraient versés au taux de l’Ontario et 50 % au taux de l’autre province. Le FGPR ne s’appliquera qu’à la portion de leurs prestations qui ont été accumulées en Ontario. Les options offertes aux participants dans le cadre de la liquidation (p. ex., pour le transfert d’un montant forfaitaire au lieu d’une rente) sont déterminées selon les lois de la province où l’emploi a pris fin.
Q. Les participants qui n’ont pas encore pris leur retraite et qui choisissent un montant forfaitaire après avoir reçu leur trousse ont-ils droit à la garantie des prestations de l’Ontario? Le cas échéant, comment cette garantie est-elle calculée et versée?
R. Oui. Pour les participants dont l’emploi se situait en Ontario et qui étaient admissibles au FGPR, la valeur du montant somme forfaitaire comprendra les droits du FGPR. Les paiements sous forme de montant forfaitaire sont calculés en fonction de la rente à laquelle les participants auraient eu droit.
Q. Est-il possible que l’on nous réclame éventuellement les paiements effectués dans le cadre du FGPR?
R. Un remboursement au FGPR à partir des régimes pourrait être nécessaire si le coefficient de capitalisation final est plus élevé que celui de l’estimation actuelle. Le cas échéant, nous aurions à recalculer les engagements relatifs au FGPR en fonction de l’augmentation du coefficient de capitalisation. Toute augmentation au coefficient de capitalisation aura aussi pour effet d’augmenter les prestations payables à la plupart des participants, et ceux-ci n’auront pas à rembourser personnellement quelque montant que ce soit au FGPR.
Q. Le FGPR devra-t-il être remboursé après la liquidation?
R. Possiblement, en fonction du coefficient de capitalisation final. Si le coefficient de capitalisation est beaucoup plus élevé, un remboursement de la portion payée par le FGPR devra probablement être effectué à partir du régime. Le cas échéant, les participants n’auront rien à rembourser personnellement au FGPR.
Q. Les prestations du FGPR entraient-elles en vigueur le 1er octobre 2010?
R. Oui.
Q. Les prestations de survivant peuvent-elles faire l’objet de la compensation prévue par le FGPR?
R. Oui. Les prestations de survivant payables à partir des régimes et au moment de la liquidation peuvent faire l’objet de la garantie du FGPR. Après la date de liquidation, les conjoints survivants recevront le même pourcentage de la rente du participant auquel ils avaient droit (en général, 60 % de la rente du participant). Les pourcentages seront calculés en fonction de la rente versée après la liquidation, compte tenu des droits au FGPR.
Q. Les prestations du FGPR sont-elles imposables?
R. Tout paiement de rente est considéré comme un revenu potentiellement imposable, y compris les prestations du FGPR.
Avis important
Depuis que nous avons envoyé les lettres précisant les réductions des rentes de retraite entrant en vigueur en août 2011, de nombreux participants nous ont informés que les renseignements qui figuraient à nos dossiers relativement à leur province d’emploi étaient erronés et ils nous ont envoyé des documents qui entraîneront un changement de la rente mensuelle à laquelle ils ont droit. Plusieurs nous ont également demandé à quel moment le montant des rentes serait rajusté.
Étant donné le nombre élevé de changements à vérifier et à traiter, les rajustements aux rentes actuelles (c’est-à-dire celles du mois d’août) seront effectués au plus tard en décembre 2011. Veuillez prendre note que tout rajustement sera rétroactif à la date de liquidation du 1er octobre 2010. Nous reconnaissons que tout délai dans le traitement de ces changements pourrait temporairement donner lieu à des difficultés financières pour certains retraités et nous nous efforcerons d’apporter les modifications dans les meilleurs délais.
Avis important : Nouvelles rentes
Le surintendant de la Commission des services financiers de l’Ontario a autorisé l’administrateur à commencer à verser une rente aux participants qui ne reçoivent pas encore de rentes mensuelles et qui ont le droit de toucher soit une rente normale (non réduite), soit une rente réduite pour retraite anticipée (habituellement à 55 ans). Puisque les régimes de Nortel sont en déficit, l’autorisation du surintendant prévoit qu’à titre intérimaire, les nouvelles rentes versées peuvent être égales à 50 % de la rente prévue (c’est-à-dire 50 % de la rente que vous auriez reçue si les régimes n’étaient pas en déficit). Le pourcentage du versement pourrait être modifié ultérieurement, lorsque nous aurons plus d’information sur le degré de financement du régime. Comme ces 50 % sont fondés sur des estimations prudentes, les rajustements futurs représenteront probablement une hausse. Dans le cas des participants qui ont accumulé des années de service en Ontario, les nouvelles rentes tiendront compte de tout montant versé au titre du Fonds de garantie des prestations de retraite (FGPR) de l’Ontario.
Si vous n’avez pas encore demandé un calcul de votre rente de retraite, vous pouvez remplir le formulaire de demande de rente qui se trouve dans la section « Formulaires » de ce site Web.
Si vous avez déjà demandé un calcul de votre rente à Morneau Shepell ltée (anciennement, Morneau Sobeco, société en commandite), nous vous enverrons sous peu un formulaire de choix de mode de versement. Ce formulaire contient les données utilisées pour calculer vos prestations de retraite ainsi que les modes de versement de la rente qui s’offrent à vous. Si, après avoir pris connaissance de ces renseignements, vous décidez de commencer à recevoir votre rente, vous devez remplir la partie intitulée « Choix de l’option de rente » du formulaire et nous la retourner, avec les documents requis. Nous commencerons ensuite le versement de votre rente le plus tôt possible après avoir reçu le formulaire dûment rempli. Votre premier versement inclura les sommes payables depuis la date où vous avez demandé le début de votre rente.
Sous réserve de ce qui suit, les participants au régime de retraite peuvent, en tout temps au cours du processus de liquidation, choisir de commencer à recevoir leur rente s’ils y ont droit en vertu des dispositions du régime.
Veuillez prendre note que les participants du Québec qui ne reçoivent pas encore leur rente ne sont pas autorisés, en vertu des lois du Québec, à commencer à toucher leur rente. Toutefois, il nous est permis de verser aux participants du Québec, qui sont admissibles à une retraite, des avances provenant de la valeur de transfert de la rente qui sera payable au terme du processus de liquidation. Tout versement d’avance sera déduit, avec intérêt, de la valeur de transfert de la rente lorsque les prestations seront établies définitivement.
Avis important à l’intention des participants en invalidité de longue durée (ILD)
Comme tous les autres participants, les participants en ILD qui sont admissibles à la retraite (habituellement à 55 ans et plus) pourront commencer à recevoir une rente conformément aux renseignements fournis dans l’« Avis important : Nouvelles rentes ». Le surintendant de la Commission des services financiers de l’Ontario nous a également autorisés à offrir des transferts intérimaires aux participants en ILD, qu’ils aient atteint ou non l’âge de la retraite, s’ils ont accumulé des années de service dans les provinces qui permettent aux participants de demander à leur organisme de réglementation des régimes de retraite de retirer des fonds dans leur compte de retraite immobilisé en raison de difficultés financières. Les transferts pourront atteindre 50 % de la valeur actualisée estimative, ajustée en fonction du degré de financement du régime, et seront déposés dans le compte de retraite immobilisé de votre choix. Les trois provinces qui permettent un retrait en cas de difficultés financières sont l’Ontario, l’Alberta et la Nouvelle-Écosse.
Les participants en ILD qui ont occupé un emploi dans les trois provinces en question
et qui souhaitent transférer une partie de leur rente dans un compte de retraite
immobilisé peuvent communiquer avec nous au
À partir du 1er octobre 2010, Morneau Shepell :
Cette base de données est essentielle pour nous permettre de mettre en place un mécanisme de communication par écrit avec les participants. Entre-temps, ceux-ci peuvent consulter le présent site Web, où seront versés des renseignements et des annonces sur l’administration et la liquidation du régime.
Si vous avez des questions au sujet de l’administration du régime, vous pouvez communiquer avec nous par :
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Téléphone : |
1 877 392-2074, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h (HNE) |
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Courriel : |
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Télécopieur : |
(416) 445-7989 |
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Poste : |
Morneau Shepell Ltée, |
Veuillez retourner les formulaires remplis à l’adresse indiquée ci-dessous :
Des lettres ont été envoyées à tous les bénéficiaires dont nous avons l’adresse. Si vous êtes un bénéficiaire du régime et n’avez pas reçu une lettre de notre part, veuillez communiquer avec nous au 1 877 392-2074 pour vous assurer que nous avons votre adresse exacte dans nos dossiers.